L’interruption des soins d’un patient par le masseur-kinésithérapeute reste assez rare dans notre profession, mais est nécessaire dans certains cas et surtout sous certaines conditions.
En effet, l’article L. 1110-3 du code de la santé publique ne permet pas cette procédure : « La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances ». Cependant, l’article R. 4321-92 du code de déontologie, expose le principe selon lequel un masseur-kinésithérapeute peut, sous réserve de ne pas nuire à un patient, être dans l’obligation de les interrompre pour raisons personnelles ou professionnelles.
Des exemples de refus de certains soins, de comportements agressifs ou de risque d’atteinte à la sécurité du professionnel de santé sont présentés par la chambre disciplinaire de l’ordre et le conseil d’état.
Toutefois, cette possibilité est légitime et impose certaines conditions. Pour se dégager du contrat de soins, il est nécessaire de signifier au patient l’interruption des soins et de lui fournir la liste des masseurs-kinésithérapeutes susceptibles d’assurer la poursuite des soins, de transmettre au patient à sa demande son dossier Médical et d’informer dans les meilleurs délais le médecin prescripteur des soins.
Il est impératif pour garantir vos droits, lors d’agressions, menaces, harcèlement, de déposer une main courante auprès des autorités compétentes et de faire un signalement au conseil de l’ordre départemental.
Les refus pour motifs discriminatoires, ou les patients en péril ou en situation d’urgence dérogent à cette réglementation.
M. Alexandre JOLY