Suite au décret n° 2020-1215 du 02 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux, les conseils départementaux gèrent une nouvelle commission : la commission mixte paritaire de conciliation des kinésithérapeutes. La composition de cette commission se fait paritairement avec la CPAM.
La lutte contre toutes les formes de distinction est devenue une priorité qui concerne chacun de nous dans notre exercice quotidien. C’est pourquoi, dans cet article, nous allons essayer de définir la discrimination dans le cadre de l’exercice de la kinésithérapie.
Le refus de soins discriminatoires, c’est décliner ou traiter moins bien une personne selon un critère physique, la religion, l’origine ethnique, le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, le handicap, les revenus, la couverture médicale… Mais aussi quand le patient est en péril ou qu’il s’agit d’une urgence.
Que dit le Code de santé publique (Art L 1110-3) :
« Aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins ».
Les professionnels contrevenant à ces obligations légales et déontologiques sont passibles de sanctions disciplinaires, pécuniaires et/ou pénales. La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal, commise à l’égard d’une personne physique et/ou morale est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Les refus de soins discriminatoires sont des pratiques illégales et contraires à la déontologie des professionnels de santé et entachent l’image de la profession.
Il existe deux types de discrimination :
- directe avec une relation de cause à effet entre le motif illicite et le choix de ne pas délivrer un soin.
- indirecte dans laquelle le traitement est inégalitaire, pas dans son expression, mais dans ses conséquences (par exemple des orientations répétées et non justifiées vers un confrère, ou des rendez-vous proposés dans un délai anormalement long).
Néanmoins, en respectant les conditions du code de déontologie, le kinésithérapeute peut refuser de soigner un patient : L’insécurité avérée du kinésithérapeute, l’impossibilité d’assurer la qualité et la sécurité des soins, la limite des compétences, le comportement inapproprié du patient sont des exemples où le refus de soins est justifié.
Il se doit alors de lui permettre la continuité des soins. (art R. 4321-92 du code de santé publique).
Vous pouvez retrouver les documents suivants sur le site internet de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
– Non-discrimination dans le cadre de l’exercice de la kinésithérapie
– Fiche pratique à destination des professionnels de santé – Les refus de soins
– Dépliant – Agir contre les refus de soins
PS : Il existe aussi une autre forme de discrimination : la discrimination à l’égard des kinésithérapeutes
L’article R. 4321-57 du code de santé publique reprend le libre choix des patients.
Dans le cadre d’une recherche d’emploi ou de stage, le code du travail (art. L.1132-1) interdit toute distinction à l’embauche.
Un prochain article traitera du cas particulier de dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux.
Mme Marion Joly-Delcourt M. Gérard Bouillet